1) Formule d'invocation en préambule :
Le Prophète a enseigné de réciter, avant toute chose importante – mariage ou autre –, la formule suivante :
"Louange à Dieu.
Nous faisons ses louanges,
nous lui demandons son aide et son pardon.
Nous demandons à Dieu de nous protéger contre le mal de nous-mêmes et contre ce que nous avons fait de mal.
Celui que Dieu guide, personne ne peut l'égarer.
Et celui qu'Il égare, personne ne peut le guider.
Je témoigne qu'il y a de divinité que Dieu,
qui est seul et n'a point d'associé.
Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son messager."
Le Prophète a enseigné de réciter ensuite les trois versets coraniques suivants :
"O les croyants, craignez Dieu comme il le mérite, et ne mourrez qu'en étant soumis" [Coran 3/102].
"O les humains, craignez votre Seigneur qui vous a créés à partir d'une seule personne de qui il a créé son conjoint. Il a, de ces deux (personnes), disséminé beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Dieu au nom de qui vous vous demandez, ainsi que les parentés. Dieu observe ce que vous faites" [Coran 4/1].
"O les croyants, craignez Dieu et tenez des propos droits, Dieu réformera vos actions et pardonnera vos péchés. Et celui qui suit ce que Dieu et son Prophète (ont dit), celui-là a réussi d'un énorme succès" [Coran 70-71].
C'est ce préambule que le Prophète recommandait de réciter (rapporté par de nombreux ouvrages de Hadîths, voir Khutbat ul-hâja).
2) Accord de l'homme, de la femme et du représentant de celle-ci :
Ensuite, l'homme et la femme qui vont se marier expriment (devant au moins deux témoins, nous allons y revenir), leur engagement à vivre comme mari et femme.
Un Hadîth dit en sus :
Ce Hadîth dit-il qu'il est nécessaire que le responsable soit présent au moment du mariage et donne son accord, ou bien exprime-t-il que ce qui est nécessaire, c'est que la femme qui va se marier ait eu l'accord de ce responsable, celui-ci fût-il absent au moment du mariage ? Cette nécessité concerne-t-elle toute femme qui se marie ou bien seulement la jeune femme qui se marie pour la première fois et non la femme veuve ou divorcée ? Ou bien s'agit, dans ce Hadîth, d'une simple recommandation du moment que la femme se marie avec quelqu'un qui convient (kufu') ? Les avis sont partagés à ce sujet entre les savants.
3) Le douaire (mahr) :
Ces deux personnes se seront également, au préalable, mises d'accord sur un montant précis (douaire, "mahr"), que le mari devra donner à sa femme. Dieu dit dans le Coran :
"Donnez aux femmes leur douaire en tant que présent" (Coran 4/4).
Le mieux est que le montant du douaire soit également précisé lorsque les deux personnes expriment leur volonté de vivre ensemble dans ce contrat verbal (Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 264). Et si ces deux personnes s'étaient mises d'accord au préalable à propos d'un montant mais ne rappellent pas ce montant du douaire au moment de conclure le contrat de mariage, cela est aussi valable et c'est ce montant que le mari devra donner à son épouse. Par contre, si ces deux personnes se marient sans s'être mises d'accord sur le montant du douaire (ni avant le contrat verbal ni lors de ce contrat), alors la femme aura droit, comme douaire, à la moyenne de ce que se voient offrir les femmes de sa famille lors de leur mariage (Fat'h ul-bârî, tome 9 p. 264). De même, si lors du contrat elles se sont mariées avec comme condition que l'homme ne donnera pas de douaire à sa femme, cette condition est nulle, le mariage reste valable et la femme recevra en douaire la moyenne de ce qu'ont reçu les femmes de sa famille.
Par le douaire, l'homme témoigne de son affection pour la femme avec qui il se marie (c'est un présent) ; il témoigne aussi de son engagement dans cette relation (qui n'est pas temporaire mais perpétuelle) ; enfin il montre, en donnant ce présent, qu'il va, conformément à ce que dit l'islam, continuer à dépenser de ses biens pour subvenir aux besoins de la femme qu'il épouse (cf. Fatâwâ mu'âssira, tome 2 pp. 343-345).
Il ne faut pas que le douaire soit trop élevé, ni qu'il soit insignifiant. Il y a eu comme exemples de douaires donnés par des Compagnons à leur épouse : une cotte de maille ('Alî), quinze grammes d'or ('Abd ur-Rahmân ibn 'Awf), cent soixante pièces d'argent (un Compagnon), un verger entier (Thâbit ibn Qays), etc. (Tahrîr ul-mar'a, tome 5 pp. 59-61). Le Prophète lui-même s'est marié en offrant des douaires allant de quatre cents pièces d'argent (rapporté par an-Nassaï) à cinq cents pièces d'argent (rapporté par Muslim). Quatre cents pièces d'argent représentaient, à l'époque, une somme permettant d'acheter quarante chèvres, ou quatre chameaux, ce qui représente une somme qui, sans être excessivement élevée, est quand même conséquente.
L'homme qui va se marier peut également, s'il dispose de revenus trop modestes, fixer un montant conséquent, mais qu'il donnera progressivement à celle qui va devenir son épouse : une partie au comptant, et le reste au fur et à mesure. Le tout, cependant, est que chacun tienne compte de ses possibilités financières immédiates et sur le long terme. Omar l'a bien dit : "N'élevez pas excessivement les douaires des femmes. Car s'il s'agissait d'une cause d'honneur dans ce monde ou de piété auprès de Dieu, le Prophète l'aurait le plus mérité. Or ni lui n'a offert comme douaire à l'une de ses femmes ni l'une de ses filles ne s'est vue offrir en douaire un montant supérieur à quatre cent quatre-vingt pièces d'argent. Or il arrive qu'un homme élève excessivement le montant du douaire de sa femme, au point qu'ensuite il se mette à la détester en son c½ur et à dire "On me demande jusqu'au fil qui attache l'outre" (rapporté par an-Nassaï).
4') Eventuelles conditions additives au contrat de mariage :
Si les deux personnes s'étaient aussi mises d'accord sur des conditions à propos de leur vie conjugale, elles les énonceront également lors de la conclusion du mariage. "Les conditions qui méritent le plus d'être appliquées sont celles qui ont été faites lors de ce qui a rendu licite les relations intimes [= le mariage]" (rapporté par Al-Bukhârî). Mari et femme devront alors respecter ensuite ces conditions.
Toutes les conditions formulées lors d'un contrat de mariage ne sont cependant pas forcément valables. Sont ainsi nulles :
- la condition qui contredit une règle formelle de l'islam (comme par exemple dire "Nous nous marions, mais à condition que chacun laisse à l'autre la possibilité de lui être infidèle"), - la condition qui contredit l'un des objectifs du mariage ("Nous nous marions à condition que nous n'ayons pas de relations intimes"),
- la condition qui contredit l'organisation du mariage ("Je te prends comme épouse à condition que je ne te donne pas de douaire" ou "à condition que c'est toi, l'épouse, qui contribueras à mes dépenses"),
- la condition qui touche un des droits d'une autre personne que le mari et sa femme ("Je t'accepte comme époux à condition que tu divorces de ton autre épouse").
Par contre, sont valables les conditions qui n'entrent pas dans une des catégories ci-dessus, comme par exemple celle de dire : "Je te prends comme époux à condition que tu ne prendras pas de seconde épouse tant que nous resterons mari et femme". (Voir Islâm aur jadîd mu'âsharatî massâ'ïl, pp. 35-45 – Al-mar'a bayn al-fiqh wal-qânûn, pp.67-70 – Fatâwâ mu'assira, tome 3 pp. 293.)